En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que, dans certaines zones protégées (sites patrimoniaux remarquables, abords des monuments historiques, sites classés ou en instance de classement, réserves naturelles, futurs parcs nationaux et cœurs de parcs nationaux), certaines constructions nouvelles doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (démarche administrative simplifiée avant travaux) alors qu'elles en seraient normalement dispensées ailleurs. Il s'agit notamment de petites constructions, de panneaux solaires de faible puissance et des clôtures. Dans les sites classés ou en instance de classement, les sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, d'autres constructions sont également soumises à cette déclaration préalable, comme les piscines, serres, terrasses ou éoliennes de petite taille.
Points clés
- Constructions concernées dans toutes les zones visées (I) : petites constructions (hauteur ≤ douze mètres, emprise au sol ≤ vingt mètres carrés, surface de plancher ≤ vingt mètres carrés), panneaux solaires au sol ou ombrières de puissance crête inférieure à trois kilowatts, et les clôtures quelle que soit leur hauteur.
- Constructions supplémentaires concernées uniquement dans les sites classés ou en instance de classement, les sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques (II) : habitations légères de loisirs, éoliennes terrestres de moins de douze mètres, lignes électriques de moins de soixante-trois mille volts, piscines non couvertes ou peu couvertes (bassin ≤ cent mètres carrés), serres et châssis de moins de quatre mètres (surface ≤ deux mille mètres carrés), caveaux funéraires, terrasses de plain-pied, plates-formes et fosses agricoles (fosses de dix à cent mètres carrés).
- L'article renvoie à l'article R. 111-38 du code de l'urbanisme pour les emplacements des habitations légères de loisirs.
- L'article renvoie à l'article R. 331-4 et à l'article L. 331-2 du code de l'environnement pour définir les espaces liés aux parcs nationaux.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d'une déclaration préalable :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
b) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ;
c) Les murs, quelle que soit leur hauteur.
II.-En outre, dans les sites classés ou en instance de classement, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les abords des monuments historiques, doivent être précédés d'une déclaration préalable :
a) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38, quelle que soit leur surface de plancher ;
b) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;
c) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;
e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à quatre mètres et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;
f) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;
g) Les terrasses de plain-pied ;
h) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ;
i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés.