En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que certaines constructions, en raison de leur petite taille ou de leur nature, n'ont besoin d'aucune formalité (ni permis de construire, ni déclaration préalable) au titre du code de l'urbanisme. Cette dispense ne s'applique pas si le projet se trouve dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable (secteur protégé pour son intérêt historique ou paysager), aux abords d'un monument historique, ou dans un site classé (protégé par l'État) ou en instance de classement.
Points clés
- Constructions nouvelles dispensées : hauteur inférieure ou égale à douze mètres, emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés, et surface de plancher (surface habitable calculée selon des règles précises) inférieure ou égale à cinq mètres carrés (les trois conditions doivent être remplies ensemble).
- Habitations légères de loisirs dans certains emplacements mentionnés à l'article R. 111-38, avec une surface de plancher inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés.
- Petites installations d'énergie renouvelable : éoliennes terrestres de moins de douze mètres, panneaux solaires au sol ou ombrières de moins de trois kilowatts et d'un mètre quatre-vingts maximum de hauteur.
- Piscines dont le bassin fait une surface inférieure ou égale à dix mètres carrés, châssis et serres de moins d'un mètre quatre-vingts, murs de moins de deux mètres (sauf s'ils forment une clôture selon l'article R. 421-12), clôtures (sauf cas prévus à l'article R. 421-12 ou nécessaires à l'activité agricole/forestière).
- Autres éléments dispensés : mobilier urbain, caveaux et monuments funéraires dans un cimetière, terrasses de plain-pied, plates-formes et fosses agricoles (surface inférieure ou égale à dix mètres carrés pour les fosses), et travaux de ravalement (sauf cas prévus à l'article R. 421-17-1).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;
c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ;
d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;
f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ;
g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;
h) Le mobilier urbain ;
i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;
j) Les terrasses de plain-pied ;
k) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ;
l) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
m) Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-17-1.