Fuite de données dans un service public ou un hôpital : mêmes droits ?

En bref

Oui : un hôpital, une mairie ou un organisme public doit, comme une entreprise, sécuriser vos données, vous prévenir en cas de risque élevé et réparer le préjudice causé. Seul l'État échappe aux amendes de la CNIL ; les hôpitaux et collectivités peuvent être sanctionnés.

Dernière mise à jour : · Sources : EUR-Lex, Légifrance (art. 34, art. 82, art. 37, art. 77, art. 20, art. 16)

Vos droits sont les mêmes, public ou privé

La loi ne fait pas de différence entre un responsable de traitement privé (entreprise) et un responsable de traitement public (hôpital, mairie, administration) pour ce qui concerne vos droits en tant que personne concernée.

1. Être informé en cas de risque élevé

Si la fuite de données (on parle de « violation de données ») peut créer un risque élevé pour vous, le responsable du traitement — qu'il soit un hôpital public ou une société privée — doit vous prévenir dans les meilleurs délais, en langage clair (art. 34).

Cette obligation ne s'applique pas si :

  • les données étaient chiffrées ou protégées efficacement,
  • des mesures ont supprimé le risque,
  • ou si informer chacun serait trop compliqué (dans ce cas, une communication publique doit être faite) (art. 34).

2. Obtenir réparation

Si vous subissez un dommage (matériel ou moral) à cause de cette violation, vous avez le droit de demander réparation au responsable du traitement, public ou privé (art. 82). Si plusieurs organismes ont participé au traitement, chacun peut être tenu responsable de l'entier dommage, pour vous garantir une indemnisation effective (art. 82).

3. Une nuance sur les sanctions de la CNIL

La CNIL peut intervenir de la même façon contre un hôpital public que contre une entreprise : mise en demeure pour obliger à vous informer de la violation, par exemple (art. 20, loi 78-17).

En revanche, l'amende administrative ne peut pas être prononcée quand le traitement est mis en œuvre par l'État lui-même (art. 20, loi 78-17). Un hôpital public, une collectivité ou un établissement public a sa propre personnalité juridique : il n'est pas « l'État » au sens de cette exception et peut donc être condamné à une amende.

Que faire concrètement ?

  • Demandez à l'hôpital ou au service public son délégué à la protection des données (obligatoire pour les organismes publics, art. 37) : il doit pouvoir répondre à vos questions.
  • Si vous n'êtes pas informé alors que vous auriez dû l'être, ou si vous subissez un préjudice, vous pouvez :
  • saisir la CNIL (art. 77),
  • demander réparation : contre une personne publique, la demande se fait d'abord par écrit à l'organisme, puis devant le tribunal administratif (art. 82),
  • rejoindre une action de groupe : elle peut viser une personne morale de droit public ou un organisme chargé d'un service public (art. 16, loi 2025-391).

Sources

Articles de loi cités

  • Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)

    Article 34

    1. Lorsqu'une violation de données à caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique, le responsable du traitement communique la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais. 2. La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 du présent article décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins les informations et mesures visées à l'article 33, paragraphe 3, points b), c) et d). 3. La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 n'est pas nécessaire si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie: a) le responsable du traitement a mis en œuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées et ces mesures ont été appliquées aux données à caractère personnel affectées par ladite violation, en particulier les mesures qui rendent les données à caractère personnel incompréhensibles pour toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès, telles que le chiffrement; b) le responsable du traitement a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées visé au paragraphe 1 n'est plus susceptible de se matérialiser; c) elle exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, il est plutôt procédé à une communication publique ou à une mesure similaire permettant aux personnes concernées d'être informées de manière tout aussi efficace. 4. Si le responsable du traitement n'a pas déjà communiqué à la personne concernée la violation de données à caractère personnel la concernant, l'autorité de contrôle peut, après avoir examiné si cette violation de données à caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé, exiger du responsable du traitement qu'il procède à cette communication ou décider que l'une ou l'autre des conditions visées au paragraphe 3 est remplie.

  • Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)

    Article 82

    1. Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d'une violation du présent règlement a le droit d'obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. 2. Tout responsable du traitement ayant participé au traitement est responsable du dommage causé par le traitement qui constitue une violation du présent règlement. Un sous-traitant n'est tenu pour responsable du dommage causé par le traitement que s'il n'a pas respecté les obligations prévues par le présent règlement qui incombent spécifiquement aux sous-traitants ou qu'il a agi en-dehors des instructions licites du responsable du traitement ou contrairement à celles-ci. 3. Un responsable du traitement ou un sous-traitant est exonéré de responsabilité, au titre du paragraphe 2, s'il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est nullement imputable. 4. Lorsque plusieurs responsables du traitement ou sous-traitants ou lorsque, à la fois, un responsable du traitement et un sous-traitant participent au même traitement et, lorsque, au titre des paragraphes 2 et 3, ils sont responsables d'un dommage causé par le traitement, chacun des responsables du traitement ou des sous-traitants est tenu responsable du dommage dans sa totalité afin de garantir à la personne concernée une réparation effective. 5. Lorsqu'un responsable du traitement ou un sous-traitant a, conformément au paragraphe 4, réparé totalement le dommage subi, il est en droit de réclamer auprès des autres responsables du traitement ou sous-traitants ayant participé au même traitement la part de la réparation correspondant à leur part de responsabilité dans le dommage, conformément aux conditions fixées au paragraphe 2. 6. Les actions judiciaires engagées pour exercer le droit à obtenir réparation sont intentées devant les juridictions compétentes en vertu du droit de l'État membre visé à l'article 79, paragraphe 2.

  • Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)

    Article 37

    1. Le responsable du traitement et le sous-traitant désignent en tout état de cause un délégué à la protection des données lorsque: a) le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public, à l'exception des juridictions agissant dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle; b) les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées; ou c) les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l'article 9 et de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10. 2. Un groupe d'entreprises peut désigner un seul délégué à la protection des données à condition qu'un délégué à la protection des données soit facilement joignable à partir de chaque lieu d'établissement. 3. Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique ou un organisme public, un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités ou organismes de ce type, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille. 4. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, le responsable du traitement ou le sous-traitant ou les associations et autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants peuvent désigner ou, si le droit de l'Union ou le droit d'un État membre l'exige, sont tenus de désigner un délégué à la protection des données. Le délégué à la protection des données peut agir pour ces associations et autres organismes représentant des responsables du traitement ou des sous-traitants. 5. Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir les missions visées à l'article 39. 6. Le délégué à la protection des données peut être un membre du personnel du responsable du traitement ou du sous-traitant, ou exercer ses missions sur la base d'un contrat de service. 7. Le responsable du traitement ou le sous-traitant publient les coordonnées du délégué à la protection des données et les communiquent à l'autorité de contrôle.

  • Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)

    Article 77

    1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement. 2. L'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation, y compris de la possibilité d'un recours juridictionnel en vertu de l'article 78.

  • Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (Informatique et libertés)

    Article 20

    I. - Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut avertir un responsable de traitement ou son sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi. II. - Pour l'exercice des missions relevant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), son président peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de plateformes en ligne et de nature à garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l'article 124-5 de la présente loi. La proposition d'engagements des fournisseurs de plateforme en ligne est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de procéder à son évaluation. Au terme de cette évaluation, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut décider de rendre contraignants tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par le fournisseur de plateformes en ligne. Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure selon laquelle de tels engagements sont proposés au président de la commission, puis acceptés ou rendus contraignants par celui-ci. III. - Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ou lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l'article 124-5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l'objet d'une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu'il fixe. Le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respectant pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi peut être mis en demeure : 1° De satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits ; 2° De mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions applicables ; 3° A l'exception des traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense, de communiquer à la personne concernée une violation de données à caractère personnel ; 4° De rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel, ou de limiter le traitement de ces données. Dans le cas prévu au 4° du présent III, le président peut, dans les mêmes conditions, mettre en demeure le responsable de traitement ou son sous-traitant de notifier aux destinataires des données les mesures qu'il a prises. Le président peut demander qu'il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu'il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d'urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l'objet de la même publicité. IV. - Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé l'avertissement prévu au I du présent article ou après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes : 1° Un rappel à l'ordre ; 2° Une injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits, qui peut être assortie, sauf dans des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat, d'une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte ; 3° A l'exception des traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense ou de ceux relevant du titre III de la présente loi lorsqu'ils sont mis en œuvre pour le compte de l'Etat, la limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait d'une autorisation accordée en application du même règlement ou de la présente loi ; 4° Le retrait d'une certification ou l'injonction, à l'organisme certificateur concerné, de refuser une certification ou de retirer la certification accordée ; 5° A l'exception des traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense ou de ceux relevant du titre III de la présente loi lorsqu'ils sont mis en œuvre pour le compte de l'Etat, la suspension des flux de données adressées à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale ; 6° La suspension partielle ou totale de la décision d'approbation des règles d'entreprise contraignantes ; 7° A l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat, une amende administrative ne pouvant excéder 10 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Dans les hypothèses mentionnées aux 5 et 6 de l'article 83 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, ces plafonds sont portés, respectivement, à 20 millions d'euros et 4 % dudit chiffre d'affaires. La formation restreinte prend en compte, dans la détermination du montant de l'amende, les critères précisés au même article 83. Le projet de mesure est, le cas échéant, soumis aux autres autorités de contrôle concernées selon les modalités définies à l'article 60 du même règlement. V. - Lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l'article 124-5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut également, le cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes : 1° Un rappel à l'ordre ; 2° Une injonction de mettre en conformité le service avec les obligations prévues au présent chapitre. Cette injonction est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie d'une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 5 % des revenus ou du chiffre d'affaires mondial journalier moyen du fournisseur de plateformes en ligne concerné au cours de l'exercice précédent et qui prend effet au terme du délai d'exécution ; 3° Une amende administrative ne pouvant excéder 6 % du chiffre d'affaires mondial du fournisseur de plateformes en ligne réalisé au cours de l'exercice précédent. Dans le cadre de l'application de l'article 124-5, toute inexécution des demandes de la Commission nationale de l'informatique et des libertés émises en application de l'article 19 ainsi que la transmission d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses est susceptible de faire l'objet des mesures prévues aux 2° et 3° du présent V. Toutefois, le montant maximal de l'amende administrative est ramené à 1 % du chiffre d'affaires mondial. Ces mesures sont précédées, lorsqu'elles ne visent pas le responsable de traitement ou le fournisseur de plateformes en ligne lui-même, d'un rappel à l'ordre comportant les informations prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. VI. - Lorsque la formation restreinte a été saisie, le président de celle-ci peut enjoindre au mis en cause de produire les éléments demandés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en cas d'absence de réponse à une précédente mise en demeure, et assortir cette injonction d'une astreinte, dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède, le cas échéant. Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, son président peut également adopter, après une procédure contradictoire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction peut porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d'une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 100 000 euros par jour de retard à compter de la date figurant dans l'injonction, est fixé en tenant compte de la nature, de la gravité et de la durée du manquement allégué ainsi que des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment. L'injonction ainsi adoptée et, le cas échéant, l'astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement du présent article et des articles 21,22 et 23 ou, dans le cas prévu à l'article 22-1, à la date à laquelle sont engagées des poursuites. Les astreintes sont liquidées par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif, et recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Il peut également constater qu'il n'y a plus lieu de statuer.

  • Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 (DDADUE, dont le régime unifié de l'action de groupe)

    Article 16

    I.-A.-Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au C du présent I pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d'un même manquement ou d'un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. L'action de groupe est exercée afin d'obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent A, soit la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions. B.-Par dérogation au A du présent I, lorsqu'elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique, l'action de groupe n'est exercée qu'en raison d'un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du même code ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits. C.-1. L'action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin. L'agrément peut être octroyé par l'autorité administrative chargée de sa délivrance à toute association régulièrement déclarée, à but non lucratif, qui remplit les conditions suivantes : 1° Elle justifie, à la date du dépôt de sa demande d'agrément, de l'exercice d'une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ; 2° Son objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ; 3° Elle ne fait pas l'objet, à la date du dépôt de sa demande d'agrément, d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ; 4° Elle est indépendante et n'est pas influencée par des personnes, autres que celles dont elle défend les intérêts, ayant un intérêt économique dans l'introduction d'une action de groupe. Elle a adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts ; 5° Elle met à la disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation. L'agrément peut être retiré par l'autorité administrative chargée de sa délivrance lorsqu'elle constate que l'une des conditions prévues au présent 1 n'est plus remplie. La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret. L'action de groupe qui tend à la seule cessation du manquement peut également être exercée par les associations à but non lucratif régulièrement déclarées depuis deux ans au moins qui justifient de l'exercice d'une activité effective et publique de vingt-quatre mois consécutifs et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte. L'action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l'article L. 221-1 du code général de la fonction publique, et par les organisations syndicales représentatives des magistrats de l'ordre judiciaire : a) En matière de lutte contre les discriminations ; b) En matière de protection des données personnelles ; c) Ou lorsqu'elle tend à la cessation du manquement d'un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l'autorité de cet employeur. 2. L'action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles et les organisations des pêcheurs et des professions de la mer représentatives remplissant les conditions prévues au 1 du présent C lorsqu'elle tend à la cessation du manquement ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs de leurs adhérents. 3. L'action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/ CE en vue de la cessation ou de l'interdiction des agissements illicites au regard des dispositions du droit de l'Union européenne mentionnées à l'annexe I de la même directive. Ces entités qualifiées peuvent également exercer devant le juge judiciaire l'action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au III du présent article. 4. Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l'action de groupe en cessation du manquement. Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe. 5. Les personnes mentionnées aux 1,2 et 3 du présent C qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent I peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance en cours. 6. Les personnes mentionnées aux 1,2 et 3 du présent C prennent toute mesure utile pour informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie. D.-Les personnes mentionnées aux 1,2 et 3 du C du présent I peuvent recevoir des fonds de tiers, sous réserve que ce financement n'ait ni pour objet ni pour effet l'exercice par ces tiers d'une influence sur l'introduction ou la conduite d'actions de groupe susceptible de porter atteinte à l'intérêt de personnes représentées. Ce financement par des tiers fait l'objet d'une publication dans des conditions déterminées par décret. E.-Le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices veille, en tout état de la procédure, à ne pas se placer en situation de conflit d'intérêts et à préserver l'exercice de l'action de groupe qu'il engage de l'influence d'un tiers à l'instance susceptible de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées. En cas de contestation du respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent E par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices, le juge peut enjoindre à ce dernier de produire les pièces justifiant de l'absence de conflit d'intérêts. Lorsqu'il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l'obligation prévue au même premier alinéa, il déclare l'action irrecevable et refuse l'homologation de tout accord entre les parties. F.-Avant l'engagement d'une action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l'action demande à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, l'employeur en informe le comité social et économique, si l'entreprise en dispose, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A la demande du comité social et économique ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement alléguée. L'action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande. G.-Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l'introduction de l'instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. II.-Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le demandeur n'est tenu d'établir ni un préjudice pour les membres du groupe, ni l'intention ou la négligence du défendeur. Le juge, s'il constate l'existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit d'un fonds consacré au financement des actions de groupe. Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu'il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par les manquements constatés. Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par l'action. Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que l'ordonnance n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. III.-A.-1. Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur présente des cas individuels au soutien de ses prétentions. Le juge statue sur la responsabilité du défendeur. Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l'objet d'une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté. Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par l'action. Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par le juge. Le juge fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l'indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l'expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le défendeur n'a pas fait droit. Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les personnes ayant adhéré au groupe selon les modalités mentionnées au B du présent III peuvent saisir le juge aux fins d'obtenir une indemnisation individuelle. Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l'exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur. 2. A l'exclusion des actions de groupe tendant à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices. A cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il définit également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l'expiration duquel, en l'absence d'accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d'être réparés. Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action, y compris les frais d'assistance afférents à la gestion des demandes d'indemnisation présentées par les membres du groupe pour la mise en œuvre de la phase de liquidation des préjudices. 3. Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le défendeur. B.-1. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent III adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation. Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association ou à l'organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l'exercice de l'action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de la procédure. b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci. c. Les personnes dont la demande de réparation n'a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel. 2. a. Dans les délais et les conditions fixés par le juge ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent adhérer au groupe en se déclarant auprès du demandeur. L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. A cette fin, le demandeur à l'action négocie avec le défendeur le montant de l'indemnisation, dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices. L'adhésion au groupe, qui ne vaut ni n'implique adhésion à l'association ou à l'organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celle-ci aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée au b du présent 2 et, le cas échéant, pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de la procédure. b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l'adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties. Le juge refuse l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois. En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent b aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices. A défaut de saisine du tribunal à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au 1 du présent B est alors applicable. Une amende civile d'un montant maximal de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices. 3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt. C.-1. Les personnes mentionnées au C du I peuvent participer à une médiation, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels. Le juge saisi de l'action mentionnée au 1 du A du présent III peut, avec l'accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action. 2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. L'homologation de l'accord peut être refusée pour le motif mentionné au E du I. L'accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier. Ces mesures sont mises en œuvre par le demandeur aux frais du défendeur. IV.-Un registre public des actions de groupe en cours devant l'ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. V.-Les actions de groupe sont portées devant l'ordre de juridiction compétent pour en connaître. VI.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'organisation judiciaire Art. L211-15 VII.-En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, à l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l'article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. VIII.-Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d'une action de groupe que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements. L'action de groupe ne peut être engagée plus de cinq ans après la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa du présent VIII n'est plus susceptible de recours. IX.-A.-L'action de groupe, qu'elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord. B.-Le jugement sur la responsabilité et le jugement d'homologation de l'accord ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure. C.-L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices ne relevant pas du champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d'un accord homologué. D.-N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué. E.-Lorsque le juge a été saisi d'une action de groupe et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur. F.-Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe. G.-Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124-3 du code des assurances. X.-A.-Pour l'application du présent X, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur a été désigné, en application de l'article 4 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/ CE. B.-Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d'Etat, l'autorité compétente délivre un agrément permettant d'exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent X, aux entités qualifiées qui : 1° Justifient, à la date du dépôt de leur demande d'agrément, de l'exercice d'une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la protection des intérêts des consommateurs ; 2° Ont un objet statutaire qui démontre qu'elles ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ; 3° Poursuivent un but non lucratif ; 4° Ne font pas l'objet, à la date du dépôt de leur demande d'agrément, d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ou d'une procédure d'insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ; 5° Sont indépendantes et ne sont pas influencées par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l'introduction d'une action représentative, y compris en cas de financement par des tiers. Elles ont adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts ; 6° Mettent à la disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur leur objet statutaire, sur leurs activités, sur les sources principales de leur financement et sur leur organisation. L'autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des entités qualifiées qu'elle a agréées à l'avance aux fins d'intenter des actions représentatives transfrontières définies au A du présent X. C.-Lorsque la qualité pour agir de l'entité qualifiée ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité compétente mentionnée au B du présent X de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d'agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu'à la notification de l'autorité compétente. L'autorité compétente informe sans délai les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel cette entité qualifiée a été désignée de la demande de la juridiction afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires. L'autorité compétente transmet à la juridiction, dès sa réception, la réponse fournie par l'autre Etat membre de l'Union européenne. D.-A la demande de la Commission européenne ou d'un Etat membre de l'Union européenne, l'autorité compétente mentionnée au B du présent X vérifie si l'une des entités qualifiées mentionnées au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l'attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément. Cette autorité informe de sa position l'autorité à l'origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d'Etat. XI.-A créé les dispositions suivantes : -Code civil Sct. Chapitre V : Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels, Art. 1254 XII.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la consommation Art. L132-1 A, Art. L241-1-1, Art. L241-5, Art. L242-18-1, Art. L621-7 XIII.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de justice administrative Art. L77-10-1 XIV.-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au 1 du C du I du présent article. Les I à IX sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application du présent article, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/ CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet. XV.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 Art. 38 XVI.-Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives. XVII.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code de l'environnement Art. L142-3-1 -Code de justice administrative Art. L77-10-2, Art. L77-10-3, Art. L77-10-4, Art. L77-10-5, Art. L77-10-6, Art. L77-10-7, Art. L77-10-8, Art. L77-10-9, Art. L77-10-10, Art. L77-10-11, Art. L77-10-12, Art. L77-10-13, Art. L77-10-14, Art. L77-10-15, Art. L77-10-16, Art. L77-10-17, Art. L77-10-18, Art. L77-10-19, Art. L77-10-20, Art. L77-10-21, Art. L77-10-22, Art. L77-10-23, Art. L77-10-24, Art. L77-10-25 -Code de l'organisation judiciaire Art. L211-9-2 -LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 Art. 37, Art. 127 -LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 Art. 10 -Code de la consommation Sct. Chapitre III : Action de groupe, Sct. Section 1 : Champ d'application et qualité pour agir, Art. L623-1, Art. L623-2, Art. L623-3, Sct. Section 2 : Jugement sur la responsabilité, Art. L623-4, Art. L623-5, Art. L623-6, Art. L623-7, Art. L623-8, Art. L623-9, Art. L623-10, Art. L623-11, Art. L623-12, Art. L623-13, Sct. Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée, Art. L623-14, Art. L623-15, Art. L623-16, Art. L623-17, Sct. Section 4 : Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution, Art. L623-18, Art. L623-19, Art. L623-20, Art. L623-21, Sct. Section 5 : Médiation, Art. L623-22, Art. L623-23, Sct. Section 6 : Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence, Art. L623-24, Art. L623-25, Art. L623-26, Sct. Section 7 : Dispositions diverses, Art. L623-27, Art. L623-28, Art. L623-29, Art. L623-30, Art. L623-31, Art. L623-32, Sct. Chapitre II : Action de groupe, Art. L652-1, Art. L652-2 -Code de justice administrative Sct. Chapitre XI : Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur, Art. L77-11-1, Art. L77-11-2, Art. L77-11-3, Art. L77-11-4, Art. L77-11-5, Art. L77-11-6 -Code de la santé publique Sct. Chapitre III : Action de groupe, Sct. Section 1 : Principes, champ d'application et qualité pour agir, Art. L1143-1, Sct. Section 2 : Jugement sur la responsabilité, Art. L1143-2, Art. L1143-3, Art. L1143-4, Art. L1143-5, Sct. Section 3 : Médiation, Art. L1143-6, Art. L1143-7, Art. L1143-8, Art. L1143-9, Art. L1143-10, Sct. Section 4 : Mise en œuvre du jugement et réparation individuelle des préjudices, Art. L1143-11, Art. L1143-12, Art. L1143-13 -Code du travail Sct. Section 2 : Dispositions spécifiques à l'action de groupe, Art. L1134-6, Art. L1134-7, Art. L1134-8, Art. L1134-9, Art. L1134-10 -LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 Sct. Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire, Art. 60, Art. 61, Sct. Section 1 : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance, Art. 62, Art. 63, Art. 64, Sct. Section 2 : Cessation du manquement, Art. 65, Sct. Section 3 : Réparation des préjudices, Sct. Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité, Art. 66, Art. 67, Art. 68, Sct. Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices, Sct. Paragraphe 1 : Procédure individuelle de réparation des préjudices, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Sct. Paragraphe 2 : Procédure collective de liquidation des préjudices, Art. 72, Art. 73, Sct. Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe, Art. 74, Sct. Section 4 : Médiation, Art. 75, Art. 76, Sct. Section 5 : Dispositions diverses, Art. 77, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81, Art. 82, Art. 83 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 Art. 128 B.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'organisation judiciaire Art. L532-2, Art. L552-2, Art. L562-2 C.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. L1526-10 D.-Les personnes remplissant les conditions pour exercer une action de groupe à la date de l'entrée en vigueur du présent article conservent cette faculté pendant un délai de deux ans à compter de cette date. E.-Les dispositions mentionnées au A du présent XVII demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi. F.-Le présent article, à l'exception du XI, est applicable aux seules actions intentées après la publication de la présente loi. Le XI est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi.

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