En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit que toute personne ayant subi un dommage matériel (par exemple une perte financière) ou moral (par exemple un préjudice psychologique) à cause d'une violation du RGPD a le droit d'obtenir réparation auprès du responsable du traitement (l'organisme qui décide des finalités et moyens du traitement des données) ou du sous-traitant (l'organisme qui traite les données pour le compte du responsable). Il précise les conditions de responsabilité de chacun, les cas d'exonération, ainsi que les règles applicables lorsque plusieurs acteurs participent au même traitement.
Points clés
- Toute personne lésée peut demander réparation au responsable du traitement ou au sous-traitant.
- Le responsable du traitement est responsable de tout dommage causé par une violation du règlement ; le sous-traitant n'est responsable que s'il n'a pas respecté ses obligations propres ou a agi hors des instructions licites du responsable.
- Une exonération de responsabilité est possible si l'organisme prouve que le fait à l'origine du dommage ne lui est nullement imputable.
- En cas de participation de plusieurs responsables ou sous-traitants au même traitement, chacun peut être tenu responsable de la totalité du dommage pour garantir une réparation effective à la personne concernée ; celui qui a tout réparé peut ensuite réclamer aux autres leur part de responsabilité.
- Les actions judiciaires pour obtenir réparation sont portées devant les juridictions compétentes selon le droit de l'État membre visé à l'article 79, paragraphe 2.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · EUR-Lex
1. Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d'une violation du présent règlement a le droit d'obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi.
2. Tout responsable du traitement ayant participé au traitement est responsable du dommage causé par le traitement qui constitue une violation du présent règlement. Un sous-traitant n'est tenu pour responsable du dommage causé par le traitement que s'il n'a pas respecté les obligations prévues par le présent règlement qui incombent spécifiquement aux sous-traitants ou qu'il a agi en-dehors des instructions licites du responsable du traitement ou contrairement à celles-ci.
3. Un responsable du traitement ou un sous-traitant est exonéré de responsabilité, au titre du paragraphe 2, s'il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est nullement imputable.
4. Lorsque plusieurs responsables du traitement ou sous-traitants ou lorsque, à la fois, un responsable du traitement et un sous-traitant participent au même traitement et, lorsque, au titre des paragraphes 2 et 3, ils sont responsables d'un dommage causé par le traitement, chacun des responsables du traitement ou des sous-traitants est tenu responsable du dommage dans sa totalité afin de garantir à la personne concernée une réparation effective.
5. Lorsqu'un responsable du traitement ou un sous-traitant a, conformément au paragraphe 4, réparé totalement le dommage subi, il est en droit de réclamer auprès des autres responsables du traitement ou sous-traitants ayant participé au même traitement la part de la réparation correspondant à leur part de responsabilité dans le dommage, conformément aux conditions fixées au paragraphe 2.
6. Les actions judiciaires engagées pour exercer le droit à obtenir réparation sont intentées devant les juridictions compétentes en vertu du droit de l'État membre visé à l'article 79, paragraphe 2.