Les dispositions de la présente section s'appliquent à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et du perçage corporel, à l'exception du perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez quand il est réalisé par la technique du pistolet perce-oreille.
Code de la santé publique
Article R1311-1
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage › Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.