Le coût des mesures visées aux articles L. 162-4, L. 162-8 et L. 162-9 ne peut être mis à la charge de l'exploitant s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l'environnement résulte d'une émission, d'une activité ou, dans le cadre d'une activité, de tout mode d'utilisation d'un produit qui n'étaient pas considérés comme susceptibles de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage.
Code de l'environnement
Article L162-23
Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement › Chapitre II : Régime › Section 4 : Coût des mesures de prévention et de réparation
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2024)
- CAA Toulouse, 1 février 2024, n° 21TL0472968-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis. - Permis tacite. - Retrait.Lire la décision
- CAA Toulouse, 1 février 2024, n° 22TL2111344-02-02-01-03 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Pouvoirs du préfet. - Contrôle du fonctionnement de l'installation.Lire la décision
- CAA Toulouse, 20 avril 2023, n° 20TL0468944-02-02-01-03 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Pouvoirs du préfet. - Contrôle du fonctionnement de l'installation.Lire la décision
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Questions liées
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