Code de l'environnement

Article L152-1

Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre V : Dispositions financières › Chapitre II : Actions en réparation

Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2024)

Pour aller plus loin

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