Code rural et de la pêche maritime

Article D813-47

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat › Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9 › Paragraphe 1 : Contrats entre l'Etat et les établissements.

Pour chaque niveau de formation, le nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation est fixé à l'annexe V du présent livre selon les caractéristiques de rythme approprié précisées à l'article R. 813-42. Ce nombre est fixé par année civile.

Pour le calcul du nombre de postes de formateur nécessaire, sont pris en compte :

1° Les actes directs de formation dispensés dans l'établissement, mettant en présence un ou plusieurs formateurs avec un groupe d'élèves.

Pour tenir compte du temps de travail lié à la préparation des actes directs de formation, le service des formateurs est comptabilisé en affectant la durée effective de ces actes de coefficients d'équivalence qui sont fixés à 2 pour les cours proprement dits et 1,5 pour les autres activités directes de formation ;

2° Les autres activités de formation, ainsi que celles liées à l'organisation des épreuves et à la délivrance des diplômes.

Le coefficient d'équivalence est fixé à 1 pour ces activités.

Pour aller plus loin

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