Code civil

Article 2232

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre XX : De la prescription extinctive › Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive. › Section 1 : Dispositions générales.

Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1,

2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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