Code civil

Article 2277

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive › Chapitre II : De la prescription acquisitive. › Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière.

Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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