Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance.
Code de l'urbanisme
Article L600-5-2
Partie législative › Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
145 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Paris, 10 juillet 2025, n° 23PA00084Lire la décision
- CAA Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC02195Lire la décision
- CAA Paris, 10 juillet 2025, n° 23PA01033Lire la décision
- CAA Bordeaux, 1 juillet 2025, n° 21BX02829Lire la décision
- CAA Marseille, 19 juin 2025, n° 23MA0318468-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis.Lire la décision
- CAA Nancy, 3 juin 2025, n° 21NC00239Lire la décision
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Questions liées
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