Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé.
Code de l'urbanisme
Article L600-5
Partie législative › Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
726 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Paris, 10 juillet 2025, n° 23PA01991Lire la décision
- CAA Nantes, 8 juillet 2025, n° 23NT02487Lire la décision
- CAA Nantes, 8 juillet 2025, n° 23NT00230Lire la décision
- CAA Nantes, 8 juillet 2025, n° 23NT03506Lire la décision
- CAA Nantes, 4 juillet 2025, n° 23NT01421Lire la décision
- CAA Nantes, 4 juillet 2025, n° 23NT03274Lire la décision
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