La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou celles d'un paysagiste concepteur au sens de l'article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Code de l'urbanisme
Article L441-4
Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre IV : Dispositions propres aux aménagements › Chapitre Ier : Dispositions communes
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
18 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Lyon, 3 avril 2025, n° 23LY0397655-02 Professions, charges et offices. - Accès aux professions.Lire la décision
- CAA Toulouse, 31 décembre 2024, n° 24TL00312Lire la décision
- CAA Toulouse, 31 décembre 2024, n° 24TL00313Lire la décision
- CAA Lyon, 11 juin 2024, n° 22LY0381768-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Lotissements.Lire la décision
- CAA Lyon, 12 décembre 2023, n° 22LY0283668-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Lotissements.Lire la décision
- CAA Toulouse, 5 octobre 2023, n° 22TL2160268-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.Lire la décision
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