Code de l'urbanisme

Article L174-6

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre VII : Dispositions diverses et transitoirement maintenues en vigueur › Chapitre IV : Plan d'occupation des sols

L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur.

Le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d'illégalité. Il ne peut durant cette période faire l'objet d'aucune procédure d'évolution.

A défaut de plan local d'urbanisme ou de carte communale exécutoire à l'issue de cette période, le règlement national d'urbanisme s'applique sur le territoire communal.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

11 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2024) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (11 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.