Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention "assez bien", "bien" , “très bien” ou “très bien avec les félicitations du jury”, dont les conditions d'attribution sont définies par arrêté.
Code de l'éducation
Article D332-20
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges. › Section 2 : Le diplôme national du brevet.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.