Code de l'urbanisme

Article L143-23

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre IV : Schéma de cohérence territoriale › Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale › Sous-section 5 : Approbation du schéma de cohérence territoriale

A l'issue de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du second alinéa de l'article L. 143-22, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et, le cas échéant, du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.

Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.

Jurisprudence

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