Code de l'action sociale et des familles

Article L423-25

Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 3 : Assistants maternels › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'assistant maternel (professionnel agréé qui garde des enfants à son domicile) ayant au moins trois mois d'ancienneté chez le même employeur a droit à un préavis avant que l'enfant lui soit retiré, en cas de rupture du contrat par l'employeur. Ce préavis ne s'applique pas en cas de faute grave, et sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 423-27.

Points clés

  • Ancienneté minimale requise : au moins trois mois auprès du même employeur
  • Préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant, en principe
  • Préavis porté à un mois si l'enfant est accueilli depuis un an ou plus
  • Exception : pas de préavis en cas de faute grave
  • Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-27 (non détaillées ici)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 423-27, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié.

La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.

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