En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre la situation où un tiers (une personne autre que le propriétaire) a réalisé des plantations, constructions ou ouvrages sur le terrain d'autrui, en utilisant ses propres matériaux. Le propriétaire du terrain (fonds) peut choisir entre garder ces installations ou obliger le tiers à les enlever, selon des règles qui varient si le tiers était de bonne foi (évincé sans être condamné à restituer les fruits, c'est-à-dire les revenus tirés du bien).
Points clés
- Le propriétaire du fonds peut soit garder les constructions/plantations, soit exiger leur suppression, sous réserve du cas particulier prévu à l'alinéa 4.
- Si suppression exigée : elle se fait aux frais du tiers, sans indemnité pour lui, et des dommages-intérêts (réparation financière d'un préjudice) peuvent être réclamés au tiers.
- Si le propriétaire garde les constructions : il doit rembourser le tiers, à son choix, soit la plus-value apportée au fonds, soit le coût des matériaux et de la main-d'œuvre estimé à la date du remboursement.
- Si le tiers était de bonne foi et évincé sans condamnation à restituer les fruits : le propriétaire ne peut pas exiger la suppression et doit obligatoirement rembourser selon l'une des deux sommes prévues à l'alinéa précédent.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.