En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le conjoint survivant qui habitait effectivement le logement familial au moment du décès a droit, pendant un an, à la jouissance gratuite de ce logement et du mobilier qui s'y trouve, si ce logement appartient aux époux ou dépend entièrement de la succession (l'ensemble des biens et dettes laissés par le défunt). Si le logement était loué ou appartenait en partie seulement au défunt (propriété indivise, c'est-à-dire partagée avec d'autres personnes), la succession doit rembourser au conjoint les loyers ou l'indemnité d'occupation payés pendant cette année. Ce droit s'applique uniquement au conjoint survivant, pas aux autres personnes.
Points clés
- Condition : le conjoint doit occuper réellement le logement comme habitation principale au moment du décès.
- Durée du droit : une année à compter du décès.
- Si logement en location ou en propriété partagée (indivision) : la succession rembourse les loyers ou l'indemnité d'occupation pendant l'année.
- Ces droits sont qualifiés d'effets directs du mariage, et non de droits successoraux (donc distincts de l'héritage classique).
- L'article est d'ordre public : on ne peut pas y renoncer par avance ni le modifier par accord privé.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
Le présent article est d'ordre public.