Section 2 : Du rapport des libéralités.

Code civil · articles 843 à 863 · 22 articles

01Articles

Les 22 articles

  1. Art. 843Cet article dispose que tout héritier qui vient à une succession, même s'il a accepté celle-ci à concurrence de l'actif (c'est-à-dire en limitant son engagement sur les dettes au montant des biens…
  2. Art. 844Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible :
  3. Art. 845L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément…
  4. Art. 846Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait…
  5. Art. 847Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
  6. Art. 848Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ;
  7. Art. 849Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.
  8. Art. 850Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
  9. Art. 851Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
  10. Art. 852Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du…
  11. Art. 853Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.
  12. Art. 854Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
  13. Art. 855Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
  14. Art. 856Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.
  15. Art. 857Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ;
  16. Art. 858Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.
  17. Art. 859L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à…
  18. Art. 860Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
  19. Art. 860-1Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant.
  20. Art. 861Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au…
  21. Art. 862Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour dépenses ou améliorations.
  22. Art. 863Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.