Code de la construction et de l'habitation

Article D832-1

Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre III : Aide personnalisée au logement › Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement › Section 1 : Modalités du versement en tiers payant

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise à qui l'aide personnalisée au logement (APL) est versée, selon la situation du bénéficiaire. Elle n'est pas toujours versée directement à la personne qui en bénéficie, mais peut être versée à un tiers (bailleur, gestionnaire ou établissement financier) selon les modalités fixées par des conventions nationales. Le texte distingue les cas du locataire, du propriétaire et du résident d'un logement-foyer (résidence collective avec services partagés, comme une maison de retraite ou un foyer de jeunes travailleurs).

Points clés

  • Si le bénéficiaire est locataire, l'aide est versée au bailleur ou à un gestionnaire agréé selon le décret n° 77-934 du 27 juillet 1977.
  • Si le bénéficiaire est propriétaire, l'aide est versée à un établissement habilité (généralement l'établissement prêteur).
  • Si le bénéficiaire réside dans un logement-foyer, l'aide est versée au gestionnaire de ce logement-foyer.
  • Pour un propriétaire ayant plusieurs prêts, c'est l'établissement ayant accordé le prêt principal (au sens de l'article R. 832-5) qui reçoit l'aide, sauf mandat donné à un autre établissement répondant à des critères fixés par arrêté ministériel.
  • Les modalités précises de versement sont définies par des conventions nationales prévues à l'article L. 812-2.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-L'aide personnalisée au logement est versée selon les modalités précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 812-2 :

1° Au bailleur ou au gestionnaire agréé en application du 3° de l'article 8 du décret n° 77-934 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'octroi de prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'amélioration et l'acquisition des logements locatifs, lorsque le bénéficiaire est locataire ;

2° A l'établissement habilité à cette fin, lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ;

3° Au gestionnaire du logement-foyer, lorsque le bénéficiaire est résident d'un logement-foyer.

II.-L'établissement habilité mentionné au 2° du I est :

1° L'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 832-5 ;

2° Lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères de l'article R. 832-5 ;

3° Un autre établissement que celui mentionné au 2° du II, si le propriétaire lui a donné mandat et qu'il répond à des caractéristiques définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

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