En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article précise à qui l'aide personnalisée au logement (APL) est versée, selon la situation du bénéficiaire. Elle n'est pas toujours versée directement à la personne qui en bénéficie, mais peut être versée à un tiers (bailleur, gestionnaire ou établissement financier) selon les modalités fixées par des conventions nationales. Le texte distingue les cas du locataire, du propriétaire et du résident d'un logement-foyer (résidence collective avec services partagés, comme une maison de retraite ou un foyer de jeunes travailleurs).
Points clés
- Si le bénéficiaire est locataire, l'aide est versée au bailleur ou à un gestionnaire agréé selon le décret n° 77-934 du 27 juillet 1977.
- Si le bénéficiaire est propriétaire, l'aide est versée à un établissement habilité (généralement l'établissement prêteur).
- Si le bénéficiaire réside dans un logement-foyer, l'aide est versée au gestionnaire de ce logement-foyer.
- Pour un propriétaire ayant plusieurs prêts, c'est l'établissement ayant accordé le prêt principal (au sens de l'article R. 832-5) qui reçoit l'aide, sauf mandat donné à un autre établissement répondant à des critères fixés par arrêté ministériel.
- Les modalités précises de versement sont définies par des conventions nationales prévues à l'article L. 812-2.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-L'aide personnalisée au logement est versée selon les modalités précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 812-2 :
1° Au bailleur ou au gestionnaire agréé en application du 3° de l'article 8 du décret n° 77-934 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'octroi de prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'amélioration et l'acquisition des logements locatifs, lorsque le bénéficiaire est locataire ;
2° A l'établissement habilité à cette fin, lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ;
3° Au gestionnaire du logement-foyer, lorsque le bénéficiaire est résident d'un logement-foyer.
II.-L'établissement habilité mentionné au 2° du I est :
1° L'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 832-5 ;
2° Lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères de l'article R. 832-5 ;
3° Un autre établissement que celui mentionné au 2° du II, si le propriétaire lui a donné mandat et qu'il répond à des caractéristiques définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.