Code de la construction et de l'habitation

Article L321-6

Partie législative › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement › Titre II : Amélioration de l'habitat. › Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier. › Section 2 : Dispositions communes aux aides accordées aux propriétaires bailleurs.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que si des travaux nécessitent que le locataire ou l'occupant quitte temporairement le logement, le bailleur (le propriétaire qui loue) doit lui fournir provisoirement un autre logement. Ce logement de remplacement doit être au moins équivalent à celui où les travaux sont réalisés, ou adapté aux besoins de la personne concernée. Il doit se situer dans un périmètre géographique défini par un autre texte de loi.

Points clés

  • S'applique uniquement lorsque les travaux imposent une évacuation temporaire des lieux
  • Le bailleur a l'obligation de reloger provisoirement le locataire ou l'occupant
  • Le logement provisoire doit être au moins équivalent ou correspondre aux besoins de l'intéressé
  • Le périmètre géographique du relogement est défini par l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur est tenu de mettre provisoirement à la disposition du locataire ou de l'occupant un logement au moins équivalent au logement faisant l'objet des travaux ou correspondant aux besoins de l'intéressé, dans un périmètre géographique tel que défini à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.

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