Code de la construction et de l'habitation

Article L521-3-1

Partie législative › Livre V : Lutte contre l'habitat indigne › Titre II : Conséquences financières des situations d'insalubrité ou d'insécurité › Chapitre Ier : Protection des occupants

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les obligations du propriétaire ou de l'exploitant envers les occupants d'un immeuble frappé d'une interdiction d'habiter (interdiction, temporaire ou définitive, d'occuper les lieux en raison d'insalubrité ou de danger) ou d'une évacuation. Selon la situation, il doit assurer un hébergement (solution provisoire) ou un relogement (solution définitive) décent, faute de quoi les autorités publiques s'en chargent à ses frais. En cas de relogement définitif, une indemnité est également due à l'occupant évincé (contraint de quitter le logement).

Points clés

  • Interdiction temporaire d'habiter : le propriétaire/exploitant doit assurer un hébergement décent adapté aux besoins des occupants.
  • En cas de défaillance du propriétaire, l'hébergement ou le relogement est assuré selon les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, aux frais du propriétaire.
  • Logement suroccupé sous arrêté d'insalubrité (article L. 511-2, 4°) : hébergement obligatoire jusqu'à la fin des travaux, puis relogement par le représentant de l'État ; au-delà de trois ans, l'éviction est définitive et le II s'applique.
  • Interdiction définitive d'habiter, cessation de mise à disposition (article L. 1331-23 du code de la santé publique) ou évacuation définitive : le propriétaire doit reloger l'occupant avec une offre de logement adaptée à ses besoins et possibilités.
  • Le propriétaire doit verser une indemnité égale à trois mois du nouveau loyer pour couvrir les frais de réinstallation, et reste tenu de ces obligations dans certains cas de résiliation ou d'expiration du bail (article 1724 du code civil).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article est applicable.

II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.

Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

28 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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