Code du travail

Article L1221-26

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 4 : Période d'essai.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le délai que doit respecter un salarié lorsqu'il décide lui-même de mettre fin à sa période d'essai (période durant laquelle l'employeur et le salarié peuvent évaluer si le poste convient, avant que le contrat ne soit définitif). Il fixe un délai de prévenance (durée pendant laquelle il faut informer l'autre partie avant que la décision prenne effet), avec une durée réduite si le salarié est présent depuis peu de temps dans l'entreprise.

Points clés

  • Le salarié qui rompt lui-même la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de quarante-huit heures.
  • Ce délai est réduit à vingt-quatre heures si le salarié est présent dans l'entreprise depuis moins de huit jours.
  • Cet article concerne uniquement la rupture de la période d'essai par le salarié, et non par l'employeur.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.

Pour aller plus loin

Souvent cités avec cet article