Code du travail

Article L3132-13

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Dérogations › Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical › Paragraphe 1 : Dérogation permanente de droit.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le repos hebdomadaire des salariés travaillant dans les commerces de détail alimentaire. Il autorise ces commerces à donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de treize heures, tout en prévoyant des compensations pour les salariés concernés. Une majoration de salaire est également prévue pour les salariés des grandes surfaces alimentaires qui ne bénéficient pas du repos dominical complet.

Points clés

  • Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut débuter le dimanche à partir de treize heures.
  • Les salariés de moins de vingt et un ans logés chez leur employeur bénéficient d'un repos compensateur d'un autre après-midi, par roulement et par semaine.
  • Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur d'une journée entière, par roulement et par quinzaine.
  • Dans les commerces dont la surface de vente dépasse le seuil fixé par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 (loi fixant un seuil de surface pour certaines mesures concernant les commerçants et artisans âgés), les salariés privés du repos dominical doivent recevoir une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normale pour une durée équivalente.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.

Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi.

Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière.

Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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