Code du travail

Article L3322-1

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale › Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise › Chapitre II : Mise en place de la participation › Section 1 : Mise en place dans l'entreprise.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la participation permet aux salariés de bénéficier collectivement des résultats de l'entreprise. Elle se présente comme une participation financière versée avec retard (effet différé), calculée à partir du bénéfice net et regroupée dans une réserve spéciale de participation. Elle est obligatoire dans les entreprises visées par ce chapitre, et contribue à la gestion participative (implication des salariés dans le fonctionnement de l'entreprise) de l'entreprise.

Points clés

  • Objectif : garantir aux salariés le droit de participer collectivement aux résultats de l'entreprise
  • Forme : participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net, formant la réserve spéciale de participation
  • Caractère obligatoire dans les entreprises mentionnées au chapitre concerné
  • Le point de départ de l'obligation est fixé au premier exercice ouvert après la période des cinq années civiles consécutives mentionnée à un autre article (dont le contenu n'est pas précisé ici)
  • Elle participe à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise.

Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.

Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. L'obligation s'applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

8 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (8 décisions)

Pour aller plus loin