Code du travail

Article L4152-2

Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'employeur doit proposer un autre emploi, compatible avec son état de santé, à une salariée enceinte (dont la grossesse est médicalement constatée), venant d'accoucher ou allaitant, lorsqu'elle occupe un poste l'exposant à certains risques. Cette obligation s'applique lorsque le poste occupé expose la salariée à des risques déterminés par voie réglementaire (c'est-à-dire fixés par un décret ou un texte réglementaire, et non par cet article lui-même). Les modalités précises de ce changement de poste sont fixées par les articles L. 1225-12 et suivants du Code du travail.

Points clés

  • Concerne les salariées enceintes, venant d'accoucher ou allaitant.
  • S'applique uniquement si le poste occupé expose à des risques déterminés par voie réglementaire (liste fixée par un texte réglementaire, non précisée ici).
  • L'employeur doit proposer un autre emploi compatible avec l'état de santé de la salariée.
  • Les modalités pratiques de ce changement de poste sont renvoyées aux articles L. 1225-12 et suivants du Code du travail.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-12 et suivants, l'employeur propose à la salariée en état de grossesse médicalement constatée, venant d'accoucher ou allaitant, qui occupe un poste l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire, un autre emploi compatible avec son état de santé.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2019)

Pour aller plus loin

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