Code du travail

Article R3162-1

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs › Chapitre II : Durée du travail

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que, lorsque l'organisation collective du travail le justifie (en application de l'article L. 3162-1), les jeunes travailleurs peuvent dépasser les durées habituelles de travail effectif (temps réellement consacré au travail) de huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. Cette dérogation est limitée à dix heures par jour et quarante heures par semaine, et ne s'applique qu'à certaines activités de chantier.

Points clés

  • Durée maximale dérogatoire : dix heures par jour et quarante heures par semaine
  • Condition : l'organisation collective du travail doit le justifier, en application de l'article L. 3162-1
  • Activités concernées : chantiers de bâtiment
  • Activités concernées : chantiers de travaux publics
  • Activités concernées : création, aménagement et entretien sur les chantiers d'espaces paysagers

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, en application de l'article L. 3162-1, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour :

1° Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;

2° Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;

3° Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.

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