Code du travail

Article D4153-3

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le temps de travail et la rémunération minimale des mineurs employés pendant les vacances scolaires. Il fixe une durée maximale de travail hebdomadaire et journalière, ainsi qu'un plancher de rémunération basé sur le salaire minimum de croissance (SMIC).

Points clés

  • La durée du travail ne peut pas dépasser trente-cinq heures par semaine
  • La durée du travail ne peut pas dépasser sept heures par jour
  • La rémunération ne peut pas être inférieure au SMIC
  • Un abattement (réduction appliquée au salaire) est toutefois possible, dans la limite de 20 %

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.

Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.

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