En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe les durées maximales de travail des jeunes travailleurs (mineurs) : huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. Des dérogations (dépassements autorisés) sont possibles selon les activités, mais toujours avec des contreparties en repos. Dans tous les cas, un jeune travailleur ne peut jamais travailler plus longtemps que les adultes de son établissement.
Points clés
- Durée normale : huit heures par jour, trente-cinq heures par semaine maximum.
- Pour certaines activités fixées par décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'État), dérogation possible : jusqu'à cinq heures de plus par semaine et deux heures de plus par jour.
- Si ce dépassement est utilisé, l'employeur doit accorder des périodes de repos équivalentes, et les heures supplémentaires avec leurs majorations donnent droit à un repos compensateur équivalent.
- Pour les autres activités, une dérogation exceptionnelle (jusqu'à cinq heures par semaine) peut être accordée par l'inspecteur du travail, mais seulement après avis conforme (accord obligatoire) du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève.
- Dans tous les cas, la durée de travail du jeune ne peut jamais dépasser la durée normale de travail des adultes de l'établissement.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
Par dérogation au premier alinéa, pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé :
1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;
2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.
Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° :
a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;
b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif fixées au premier alinéa peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.