Code du travail

Article R3165-2

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs › Chapitre V : Dispositions pénales

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit des sanctions pénales lorsqu'un employeur emploie un jeune travailleur en méconnaissant les règles fixées par l'article L. 3162-3 du Code du travail, ou lorsqu'il ne lui accorde pas une pause suffisante au-delà d'une certaine durée de travail quotidien. Ces infractions sont punies par une amende contraventionnelle, appliquée pour chaque salarié concerné.

Points clés

  • Employer un jeune travailleur en violation de l'article L. 3162-3 : amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (montant fixé par ailleurs, non précisé ici), appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
  • Faire travailler un jeune travailleur plus de quatre heures et demie par jour sans lui accorder une pause d'au moins trente minutes consécutives : même amende.
  • En cas de récidive (répétition de l'infraction), les sanctions sont plus lourdes, selon les règles prévues aux articles 132-11 et 132-15 du Code pénal (non détaillées ici).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le fait d'employer un jeune travailleur pendant une période de travail effectif ininterrompue de plus de quatre heures et demie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3162-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

Le fait d'employer un jeune travailleur pour un temps de travail quotidien supérieur à quatre heures et demie sans le faire bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives est puni de la même amende.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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