Code de l'éducation

Article L531-4

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre V : La vie scolaire › Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L'aide à la scolarité et les bourses nationales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que des bourses nationales (aides financières versées par l'État en fonction des revenus de la famille) peuvent être accordées à certains élèves, selon les ressources de leur famille. Elles concernent les élèves inscrits dans certains lycées, dans un établissement régional d'enseignement adapté, ou dans certains établissements agricoles. Ces bourses sont financées par l'État et versées soit par l'établissement, soit par les services académiques (services de l'éducation nationale au niveau régional), selon le type d'établissement.

Points clés

  • Concerne les élèves des lycées publics, des lycées privés sous contrat avec l'État, ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux
  • Concerne aussi les élèves d'un établissement régional d'enseignement adapté et de certains établissements d'enseignement agricole (livre VIII du code rural et de la pêche maritime)
  • Pour l'établissement régional d'enseignement adapté, les aides déjà accordées pour l'exonération des frais de pension ou demi-pension sont déduites
  • Les bourses sont financées par l'État : versées par l'établissement pour le public (après déduction éventuelle des frais de pension), et par les services académiques pour le privé
  • Les modalités d'attribution des bourses et les conditions imposées aux établissements sont fixées par décret (texte réglementaire pris par le gouvernement)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits :

1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ;

3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

Ces bourses sont à la charge de l'Etat. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, par les services académiques.

Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2021)

Pour aller plus loin