En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose qu'une commune doit participer financièrement à la scolarisation d'un enfant qui va à l'école dans une autre commune, dans trois situations précises. Cela concerne les familles dont la commune de résidence ne propose pas certains services, les enfants ayant des besoins de santé particuliers, ou les enfants dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé ailleurs pour des raisons justifiées.
Points clés
- 1° Le père et la mère (ou les tuteurs légaux) travaillent tous les deux, et leur commune de résidence n'assure pas, en tout ou en partie, la restauration (la cantine) ou la garde des enfants.
- 2° L'état de santé de l'enfant nécessite une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, prouvés par une attestation d'un médecin de santé scolaire ou d'un médecin agréé (reconnu officiellement selon des règles fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986), et ces soins ne peuvent être assurés que dans la commune d'accueil.
- 3° Un frère ou une sœur est déjà scolarisé dans une école maternelle, une classe enfantine (classe pour les tout jeunes enfants) ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, à condition que cette inscription soit elle-même justifiée soit par les cas 1° ou 2° ci-dessus, soit par un manque de place dans la commune de résidence, soit par l'application du dernier alinéa d'un autre article (dont le contenu n'est pas précisé ici).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :
1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;
2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;
3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée :
a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;
c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8.