Code de l'environnement

Article R424-6

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre IV : Exercice de la chasse › Section 2 : Temps de chasse › Sous-section 2 : Chasse à tir › Paragraphe 1 : Cas général

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la chasse à tir est ouverte pendant des périodes fixées chaque année par arrêté du préfet (décision administrative du représentant de l'État dans le département). Cet arrêté est pris sur proposition du directeur départemental des territoires (ou du directeur départemental des territoires et de la mer), après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs (organismes consultés avant la décision). Il concerne les chasseurs pratiquant la chasse à tir.

Points clés

  • Les périodes de chasse à tir sont fixées chaque année par arrêté préfectoral
  • L'arrêté est proposé par le directeur départemental des territoires (ou des territoires et de la mer)
  • Un avis préalable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est requis
  • Un avis préalable de la fédération des chasseurs est également requis
  • L'arrêté doit être publié au moins sept jours avant sa date de prise d'effet

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins sept jours avant la date de sa prise d'effet.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025)

Pour aller plus loin