En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que la chasse n'est autorisée que pendant les périodes d'ouverture fixées par l'autorité administrative (l'administration compétente), selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'État (un décret pris après avis du Conseil d'État). Il interdit la chasse des oiseaux pendant certaines périodes sensibles de leur cycle de vie. Des dérogations à ces interdictions sont toutefois possibles dans certains cas listés par le texte, sous conditions.
Points clés
- La chasse est interdite en dehors des périodes d'ouverture fixées par l'autorité administrative.
- Les oiseaux ne peuvent pas être chassés pendant la période nidicole (période de nidification), ni pendant les stades de reproduction et de dépendance.
- Les oiseaux migrateurs ne peuvent pas non plus être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
- Des dérogations sont possibles s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si les populations migratrices restent dans un bon état de conservation, pour 6 motifs listés : dommages aux cultures/bétail/forêts/pêcheries/eaux, capture sélective en petites quantités, santé et sécurité publiques, sécurité aérienne, protection de la flore et de la faune, recherche/enseignement/repeuplement/réintroduction/élevage lié à ces actions.
- Les modalités d'application de ces règles sont fixées par un décret en Conseil d'État.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
Des dérogations peuvent être accordées, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et à la condition de maintenir dans un bon état de conservation les populations migratrices concernées :
1° Pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;
2° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ;
3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
4° Dans l'intérêt de la sécurité aérienne ;
5° Pour la protection de la flore et de la faune ;
6° Pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.