En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe les sanctions applicables en cas de pêche irrégulière en eau douce. Il distingue deux situations : ne pas être membre d'une association agréée de pêche (organisme reconnu par l'État qui gère le droit de pêche) ou ne pas avoir payé la redevance (somme due pour avoir le droit de pêcher), et ne pas être porteur du document prouvant cette qualité et ce paiement.
Points clés
- Pêcher sans être membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1, ou sans avoir payé la redevance prévue au même article : amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (catégorie d'infraction pénale peu grave).
- Pêcher sans avoir sur soi le document justifiant sa qualité de membre et le paiement de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-12 : amende prévue pour les contraventions de la 1re classe (catégorie la moins grave).
- Ce document doit être valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqués au moment du contrôle.
- L'article ne précise pas les montants exacts des amendes ni les modalités de la redevance, qui relèvent d'autres textes.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1 ou sans avoir acquitté la redevance visée à l'article L. 213-10-12 prévue au même article.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la redevance visée à l'article L. 213-10-12, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.