En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que toute personne qui pratique la pêche doit être membre d'une association agréée de pêche (association reconnue officiellement pour cette activité), avoir payé sa cotisation statutaire (cotisation prévue par les règles internes de l'association) et s'être acquittée de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-12. Une exception est prévue pour la journée annuelle de promotion de la pêche, fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce, pendant laquelle ces justifications ne sont pas exigées dans le cadre des activités organisées par les fédérations départementales ou interdépartementales.
Points clés
- Obligation d'être membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels
- Obligation d'avoir versé la cotisation statutaire de l'association
- Obligation de s'être acquitté de la redevance prévue à l'article L. 213-10-12
- Dispense de ces justifications lors de la journée annuelle de promotion de la pêche, fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce, dans le cadre des activités organisées par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels, avoir versé sa cotisation statutaire et s'être acquittée de la redevance visée à l'article L. 213-10-12.
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche lors de la journée annuelle de promotion de la pêche fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et dans le cadre des activités organisées à cette occasion par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est dispensée des justifications prévues au premier alinéa.