Section 1 : Dispositions générales
Code de l'environnement · articles R436-3 à R436-43 · 39 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction articles R436-6 à R436-16
- Sous-section 2 : Taille minimale des poissons, des grenouilles et des écrevisses articles R436-18 à R436-20
- Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées - Conditions de capture articles R436-21 à R436-22
- Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés articles R436-23 à R436-29
- Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés articles R436-30 à R436-35
- Sous-section 6 : Dispositions diverses articles R436-36 à R436-38
- Sous-section 7 : Dispositions pénales articles R436-39 à R436-42
- Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories article R436-43
02Articles
Les 39 articles
- Art. R436-3Cet article fixe les sanctions applicables en cas de pêche irrégulière en eau douce.
- Art. R436-5Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L.
Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction › Paragraphe 1 : Temps d'interdiction
Art. R436-6I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du…- Art. R436-7Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
- Art. R436-8Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de…
- Art. R436-9Les dispositions de l'article R.
- Art. R436-10La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée…
- Art. R436-11La pêche de la grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl.
- Art. R436-12Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en…
Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction › Paragraphe 2 : Heures d'interdiction
Art. R436-13La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.- Art. R436-14Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :
- Art. R436-15Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins quatre heures avant…
- Art. R436-16Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets…
Sous-section 2 : Taille minimale des poissons, des grenouilles et des écrevisses
Art. R436-18Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :- Art. R436-19Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,30 mètre ou 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites…
- Art. R436-20En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu…
Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées - Conditions de capture
Art. R436-21Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.- Art. R436-22L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés
Art. R436-23I.-Les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen :- Art. R436-24I.-Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R436-25I.
- Art. R436-26I.
- Art. R436-27Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.
- Art. R436-28Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements…
- Art. R436-29La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés
Art. R436-30Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier…- Art. R436-31Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la…
- Art. R436-32I.-Il est interdit en vue de la capture du poisson :
- Art. R436-33I.
- Art. R436-34I.
- Art. R436-35Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R.
Sous-section 6 : Dispositions diverses
Art. R436-36Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant…- Art. R436-37Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les…
- Art. R436-38Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des…
Sous-section 7 : Dispositions pénales
Art. R436-39Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L.- Art. R436-40I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
- Art. R436-41Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R.
- Art. R436-42Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers, de contrevenir aux dispositions de l'article L.
Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories
Art. R436-43Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L.