Code de l'environnement

Article R541-115

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que lorsque les éco-organismes (organismes agréés qui gèrent collectivement les déchets pour le compte des producteurs, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur) concernés par un dépôt illégal de déchets se sont coordonnés pour conclure un accord de résorption, ou lorsqu'un seul éco-organisme est concerné, la personne publique peut leur confier tout ou partie des opérations de gestion de ces déchets, au lieu d'agir elle-même selon les conditions de l'article R. 541-113. Dans ce cas, la personne publique prend en charge une partie des coûts de gestion.

Points clés

  • Condition : accord de coordination entre tous les éco-organismes concernés, ou un seul éco-organisme concerné par le dépôt illégal
  • La personne publique peut alors confier aux éco-organismes tout ou partie des opérations de gestion des déchets abandonnés
  • La personne publique supporte 20 % des coûts de gestion de ces déchets
  • La personne publique supporte aussi, le cas échéant, les coûts de gestion des déchets issus de produits non soumis à la responsabilité élargie du producteur
  • Ce taux de 20 % peut être réduit dans certaines collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article L. 541-10, selon les conditions fixées par cet article

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque tous les éco-organismes concernés par les déchets abandonnés dans le dépôt illégal de déchets se sont coordonnés pour conclure un accord visant à pourvoir à sa résorption ou qu'un seul éco-organisme est concerné, la personne publique peut décider de leur confier tout ou partie des opérations de gestion au lieu d'y pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 541-113.

La personne publique supporte dans ce cas 20 % des coûts de gestion de ces déchets et, le cas échéant, les coûts correspondants à la gestion des déchets issus de produits qui ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Ce taux peut être réduit dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2, dans les conditions fixées par cet article.

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