En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article adapte l'article L. 342-1 du Code forestier pour son application à La Réunion. Il dispose que certains bois sont exemptés de l'obligation de demander une autorisation de défrichement (défrichement : action de détruire l'état boisé d'un terrain pour lui donner un autre usage) prévue par l'article L. 341-5 applicable à La Réunion. Trois catégories de bois sont concernées : les jeunes bois récemment plantés, les parcs clos attenant à une habitation, et les petits bois de faible superficie.
Points clés
- Les jeunes bois sont exemptés pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf cas particuliers prévus par le troisième alinéa de l'article L. 341-10 applicable à La Réunion, ou si les semis ou plantations sont soumis à des dispositions particulières du titre IV du livre Ier.
- Les parcs ou jardins clos attenant à une habitation principale sont exemptés lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares.
- Les bois de moins de 4 hectares sont exemptés, sauf s'ils complètent un autre bois pour atteindre 4 hectares, s'ils sont situés en sommet ou pente de montagne, s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements réalisés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier.
- Ces exemptions s'appliquent uniquement à La Réunion et concernent l'obligation prévue par l'article L. 341-5.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Pour son application à La Réunion, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 342-1. ― Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5 applicable à La Réunion :
1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa de l'article L. 341-10 applicable à La Réunion, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier ;
2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;
3° Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier. "