En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que certains défrichements (fait de détruire l'état boisé d'un terrain pour lui donner une autre destination) sont exemptés de l'obligation d'autorisation prévue à l'article L. 341-3. Cela concerne les particuliers propriétaires de petits bois, de parcs ou jardins clos, ou de terrains dans certaines zones spécifiques. Ces exemptions ne s'appliquent toutefois pas lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (document qui réglemente l'usage des sols dans les zones à risques comme inondations ou glissements de terrain) impose le contraire.
Points clés
- Bois de superficie inférieure à un seuil fixé par le représentant de l'État (entre 0,5 et 4 hectares selon le département), sauf si ajouté à un bois voisin le seuil est atteint
- Parcs ou jardins clos attenants à une habitation principale de moins de 10 hectares (seuil abaissé entre 0,5 et 4 hectares si lié à une opération d'aménagement)
- Zones agricoles protégées définies par le code rural et de la pêche maritime où la reconstitution après coupe rase est interdite ou réglementée, ou destinées à un usage agricole et pastoral
- Jeunes bois de moins de trente ans, sauf s'ils sont des réserves boisées, des plantations de compensation, ou liés à la restauration de terrains en montagne ou à la protection des dunes
- Boisements spontanés de première génération sans intervention humaine, de moins de quarante ans, en zone de montagne, sauf s'ils sont conservés comme réserve boisée
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :
1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;
2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ;
3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ;
4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes ;
5° Dans les boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans en zone de montagne, sauf s'ils ont été conservés à titre de réserve boisée ;
6° Dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.
Les exemptions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque le maintien des bois est prescrit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné au 6°.