Code forestier

Article L375-8

Partie législative › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 2 : Défrichement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que certains bois situés à Mayotte sont exemptés de l'obligation générale de demander une autorisation avant de défricher (défricher = détruire l'état boisé d'un terrain pour lui donner une autre destination), prévue par l'article L. 341-5 applicable à Mayotte. Cette exemption concerne les jeunes bois récemment plantés, les bois clos entourant une habitation principale, et les petits bois de faible surface.

Points clés

  • Les jeunes bois sont exemptés pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf exceptions prévues par un autre article applicable à Mayotte ou si les semis ou plantations remplacent d'anciens bois soumis à l'autorisation
  • Les parcs ou jardins clos attenant à une habitation principale sont exemptés si l'étendue close est inférieure à 10 hectares
  • Les bois de moins de 4 hectares sont exemptés, sauf s'ils complètent un autre bois pour atteindre 4 hectares, ou s'ils sont situés en sommet ou pente de montagne, à l'origine d'une source permanente, ou issus de reboisements réalisés selon les chapitres II et V du titre IV du livre Ier

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour son application à Mayotte, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 342-1. ― Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5 applicable à Mayotte :

1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par l'article L. 341-10 applicable à Mayotte, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier ;

2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;

3° Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier. "

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