En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le concessionnaire de pâturage (personne ayant obtenu le droit de faire paître ses animaux sur une surface forestière) qui défriche, laboure ou met en culture les surfaces concédées sans autorisation, ou qui installe sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation, commet une infraction. Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (catégorie d'infractions pénales mineures dont le montant maximal est fixé par le code pénal).
Points clés
- S'applique uniquement au concessionnaire de pâturage (bénéficiaire d'un droit d'usage pour faire paître des animaux)
- Interdiction sans autorisation de : défricher, labourer, mettre en culture les surfaces concédées
- Interdiction sans autorisation d'implanter barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation
- Sanction : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, de faucher, labourer ou mettre en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou d'implanter sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.