Code forestier

Article R261-11

Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › Chapitre Ier : Infractions › Section 3 : Droits d'usage et d'affouage

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le concessionnaire de pâturage (personne ayant obtenu le droit de faire paître ses animaux sur une surface forestière) qui défriche, laboure ou met en culture les surfaces concédées sans autorisation, ou qui installe sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation, commet une infraction. Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (catégorie d'infractions pénales mineures dont le montant maximal est fixé par le code pénal).

Points clés

  • S'applique uniquement au concessionnaire de pâturage (bénéficiaire d'un droit d'usage pour faire paître des animaux)
  • Interdiction sans autorisation de : défricher, labourer, mettre en culture les surfaces concédées
  • Interdiction sans autorisation d'implanter barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation
  • Sanction : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, de faucher, labourer ou mettre en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou d'implanter sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Pour aller plus loin