Code de l'environnement

Article L361-1

Partie législative › Livre III : Espaces naturels › Titre VI : Accès à la nature › Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article organise la création par le département d'un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (liste officielle des chemins et voies destinés à la promenade), après avis des communes concernées. Il précise quels types de voies et chemins peuvent être intégrés à ce plan, et protège la continuité de ces itinéraires en cas de suppression d'un chemin rural. La circulation des piétons sur ces itinéraires y est libre, sous réserve des règlements de police et des droits des propriétaires riverains.

Points clés

  • Le plan est établi par le département, après avis des communes intéressées.
  • Peuvent y figurer : voies publiques, chemins privés du département, servitudes de passage des piétons (droit de passer sur certaines propriétés riveraines du littoral) et servitude de marchepied (droit de passage le long de certains cours d'eau et lacs domaniaux), ainsi que, avec accord des communes ou par convention avec les propriétaires, des chemins ruraux, publics ou privés.
  • Ces conventions peuvent mettre à la charge du département les dépenses d'entretien et de signalisation.
  • Tout acte supprimant un chemin rural qui interromprait un itinéraire inscrit doit obligatoirement prévoir son maintien ou son remplacement par un itinéraire équivalent, sous peine de nullité (l'acte serait annulé). Les opérations d'aménagement foncier doivent respecter cette même règle.
  • Les piétons peuvent circuler librement sur ces itinéraires, dans le respect des règlements de police et des droits des riverains ; les maires peuvent réglementer l'usage de ces itinéraires via leur pouvoir de police. Un décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis de cette instance) précise les conditions d'application de cet article.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.

Tout acte emportant la disparition d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.

La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.

Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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