Code de l'éducation

Article L362-1

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires › Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives › Chapitre II : L'enseignement de la danse.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que nul ne peut enseigner la danse contre rémunération, ni utiliser le titre de professeur de danse, sans détenir un diplôme spécifique ou une équivalence reconnue. Il concerne les danses classique, contemporaine et jazz. Certains artistes chorégraphiques ayant une expérience professionnelle suffisante peuvent obtenir ce diplôme de plein droit (automatiquement, sans autre condition à remplir).

Points clés

  • Pour enseigner la danse contre rétribution (rémunération) ou porter le titre de professeur de danse, il faut soit le diplôme d'État de professeur de danse ou le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, soit un diplôme français ou étranger reconnu équivalent, soit une dispense accordée pour renommée particulière ou expérience confirmée.
  • La reconnaissance d'équivalence ou la dispense est décidée par arrêté (décision écrite) du ministre chargé de la culture.
  • Les artistes chorégraphiques justifiant d'au moins trois ans d'activité professionnelle au sein de certaines compagnies (comme le ballet de l'Opéra national de Paris ou des centres chorégraphiques nationaux), et ayant suivi une formation pédagogique, obtiennent le diplôme de plein droit (automatiquement).
  • Les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
  • Cet article s'applique uniquement aux danses classique, contemporaine et jazz.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni :

1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;

2° Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;

3° Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.

La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou des compagnies d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat.

Les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.

Pour aller plus loin