Section 3 : Droits d'usage et d'affouage
Code forestier · articles R261-9 à R261-17 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R261-9Le fait d'avoir introduit, sur les terrains où le pâturage a été concédé, des animaux appartenant à une espèce autre que celles dont l'introduction est autorisée par l'acte de concession, d'avoir…
- Art. R261-10Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, d'avoir des animaux au pâturage dans des conditions autres que celles prévues par l'acte de concession, est puni de l'amende prévue pour les…
- Art. R261-11Cet article dispose que le concessionnaire de pâturage (personne ayant obtenu le droit de faire paître ses animaux sur une surface forestière) qui défriche, laboure ou met en culture les surfaces…
- Art. R261-12Le fait, pour le ressortissant d'une commune où s'exerce le droit d'usage, de conduire lui-même au pâturage ou de faire conduire ses bestiaux à garde séparée, en infraction aux dispositions de…
- Art. R261-13Le fait, pour le gardien des porcs ou bestiaux d'une commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau au panage ou au pâturage, de laisser ces animaux se mélanger avec…
- Art. R261-14Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. R261-15Le fait de conduire, ou de faire conduire, des chèvres ou des moutons dans les bois et forêts de l'Etat en infraction aux dispositions de l'article L.
- Art. R261-16Le fait, pour le titulaire d'un droit d'usage limité à celui de prendre le bois mort, sec et gisant de se servir, pour l'exercice de ce droit, de crochets ou ferrements en infraction aux…
- Art. R261-17Cet article punit le titulaire d'un droit d'usage (droit accordé à une personne de prélever certains produits en forêt, comme du bois) qui vend, échange ou détourne de sa destination prévue les bois…