En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que tout propriétaire de bois et forêts remplissant les conditions de l'article L. 312-1 doit présenter un plan simple de gestion (document qui organise la gestion de la forêt sur plusieurs années) à l'agrément du centre régional de la propriété forestière (organisme public compétent selon la localisation de la forêt). Cette obligation s'applique dès que la surface cumulée de la plus grande parcelle forestière et des parcelles isolées situées dans la même commune ou les communes limitrophes atteint ou dépasse 25 hectares. Les parcelles isolées de moins de 4 hectares ne sont pas comptées dans ce calcul.
Points clés
- Obligation de présenter un plan simple de gestion au centre régional de la propriété forestière compétent selon la localisation de la forêt.
- Seuil déclenchant l'obligation : 25 hectares de surface cumulée (plus grande parcelle + parcelles isolées dans la commune et les communes limitrophes).
- Les parcelles isolées de moins de 4 hectares ne sont pas prises en compte dans ce calcul.
- Pour les propriétaires nouvellement soumis à cette obligation suite à la loi du 27 juillet 2010, le centre régional fixe un délai pour présenter le projet de plan, avec une échéance limite au 31 décembre 2022 et un délai minimal de deux ans par propriétaire.
- En attendant l'agrément du nouveau plan, les propriétés restent régies par leur règlement type de gestion ou code des bonnes pratiques sylvicoles existant. Si une propriété disposait déjà d'un plan simple de gestion au 1er juillet 2011 sans inclure certaines parcelles concernées, celles-ci seront intégrées lors du renouvellement du plan.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Tout propriétaire de bois et forêts remplissant les conditions fixées à l'article L. 312-1 présente un plan simple de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt.
Un ensemble de bois et forêts appartenant à un même propriétaire doit faire l'objet d'un plan simple de gestion dès lors que la surface cumulée de la plus grande des parcelles forestières et des parcelles forestières isolées situées dans la même commune et sur le territoire des communes limitrophes de celle-ci est égale ou supérieure à 25 hectares.
Le seuil de superficie en dessous duquel les parcelles forestières isolées ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface cumulée est fixé à 4 hectares.
Lorsque l'application des conditions mentionnées au premier alinéa conduit à soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des parcelles forestières qui n'en relevaient pas antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 312-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture, le centre régional de la propriété forestière détermine le délai imparti à chaque propriétaire pour présenter à son agrément un projet de plan. Ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plan soient présentés au plus tard le 31 décembre 2022, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour présenter son projet de plan puisse être inférieur à deux ans.
Jusqu'à l'agrément du plan simple de gestion présenté dans le délai fixé par le centre régional de la propriété forestière, les propriétés gérées conformément à un règlement type de gestion ou à un code des bonnes pratiques sylvicoles demeurent régies par ces documents.
Si la propriété en cause dispose au 1er juillet 2011 d'un plan simple de gestion n'incluant pas les parcelles forestières répondant aux conditions énoncées au présent article, celles-ci seront incluses dans le plan lors de son renouvellement.