En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit que chaque région dispose d'un schéma directeur régional des exploitations agricoles (document qui fixe les règles régionales d'organisation des exploitations agricoles). Ce schéma fixe les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures agricoles, le seuil de surface au-delà duquel une autorisation d'exploiter est nécessaire, et l'ordre de priorité entre les différents types de demandes (installation, agrandissement, maintien d'exploitation). Il concerne les personnes qui demandent une autorisation d'exploiter des terres agricoles.
Points clés
- Le seuil de surface déclenchant l'obligation d'autorisation d'exploiter est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne (surface agricole utile moyenne des exploitations de la région), selon des conditions fixées par un décret.
- Le schéma peut prévoir des équivalences à cette surface selon le type de production, notamment pour certaines productions mentionnées à l'article L. 641-5 et pour les élevages hors sol.
- Le schéma établit un ordre de priorité entre les demandes (installation d'agriculteurs, agrandissement/réunion d'exploitations, maintien/consolidation d'exploitations) selon des critères économiques et environnementaux listés (viabilité économique, diversité des productions, performance environnementale, emplois, structure parcellaire, situation personnelle du demandeur, etc.), pouvant être pondérés.
- Le schéma fixe aussi les critères permettant d'apprécier la viabilité économique des exploitations et ceux caractérisant un agrandissement ou une concentration excessifs.
- Pour apprécier une demande d'autorisation, sont prises en compte les exploitations du demandeur, des autres candidats à la reprise et du preneur en place (personne qui exploite actuellement les terres). Les modalités d'application, notamment d'élaboration et de révision du schéma, sont précisées par un décret en Conseil d'État.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable.
II.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est requise en application de l'article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l'article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S'il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés.
III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération.
Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes.
Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants :
1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;
2° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;
3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13 ;
4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ;
5° Le nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ;
6° L'impact environnemental de l'opération envisagée ;
7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;
8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.
Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l'ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte.
IV.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d'emplois des exploitations concernées pour l'application de l'article L. 331-1 et du 3° du I de l'article L. 331-3-1.
V.-Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles.