Sous-section 3 : Modalités d'agrément
Code forestier · articles R312-6 à R312-10 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R312-6Cet article dispose que tout propriétaire de bois et forêts remplissant les conditions de l'article L.
- Art. R312-7Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière dont il relève.
- Art. R312-7-1Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R312-7-2La décision mentionnée à l'article R.
- Art. R312-8Si l'agrément est refusé, le centre notifie sa décision et les motifs du refus au propriétaire par tout moyen permettant d'établir date certaine.
- Art. R312-9Avant l'expiration d'un plan, le propriétaire soumet à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de…
- Art. R312-10Le propriétaire peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion.