Code pénal

Article R654-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Des contraventions › Titre V : Des autres contraventions › Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe › Section unique : Des mauvais traitements envers un animal

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article punit le fait d'exercer volontairement de mauvais traitements envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, sans nécessité, que ce soit en public ou en privé. Cette infraction est sanctionnée par l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (catégorie de sanctions pour les infractions les moins graves, avec un montant maximum fixé par le code de procédure pénale). L'article prévoit aussi ce qui peut advenir de l'animal en cas de condamnation du propriétaire.

Points clés

  • Le fait puni : exercer volontairement des mauvais traitements sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, sans nécessité
  • Sanction : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
  • Si le propriétaire est condamné ou inconnu, le tribunal peut confier l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra en disposer librement
  • Exception : cet article ne s'applique pas aux courses de taureaux si une tradition locale ininterrompue existe
  • Exception : cet article ne s'applique pas non plus aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2022)

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